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Huissiers / rapports locatifs / copropriété / surendettement (suite)

Dispositions relatives à la profession d’huissier de justice (art. 2, 5, 16 à 21 / Ordonnance du 2.11.45)

Actes accomplis par les huissiers (art. 2 / art. 16 et 20)

Les constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit pouvant en résulter, réalisées par l’huissier de justice font foi jusqu’à preuve contraire.

Afin de faciliter l’établissement des actes sur support électronique et moderniser ainsi les conditions d’exercice de la profession, la loi supprime l’obligation pour les huissiers de justice de créer deux originaux de leurs actes, exploits et procès-verbaux. Un fichier des personnes ayant consenti à recevoir un acte de signification par voie électronique sera par ailleurs tenu à jour par la chambre nationale des huissiers de justice. L’organisation du recours à une telle procédure fera l’objet d’une convention conclue par la chambre nationale, au nom de l’ensemble de la profession.
Le décret du 15 mars 2012 (JO du 17.3.12) précise les conditions de conservation de cet original et les modalités d’édition des expéditions certifiées conformes. Ses dispositions entreront en vigueur en même temps que l’arrêté relatif aux garanties que devront présenter les procédés utilisés par les huissiers pour signifier les actes par voie électronique. Cet arrêté doit intervenir au plus tard le 1er septembre 2012 (arrêté à paraître).

Mesures conservatoires après ouverture de succession (art. 14)

Les huissiers de justice peuvent désormais accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession (apposition, levée des scellés et réalisation d'un état descriptif du mobilier avec fermeture des lieux). L'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est complétée pour prendre en compte ce transfert de compétence qui appartenait jusqu’ici aux greffiers en chef des tribunaux d'instance. Le décret du 1er septembre 2011 (JO du 2.9.11) précise les modalités d'application de ces dispositions dans le Code de procédure civile.

Accès aux informations (art. 5)

L’accès à certaines informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission est simplifié. Les huissiers de justice ne seront plus tenus de passer au préalable par le Procureur de la République.
Désormais, les administrations de l’Etat et des collectivités territoriales, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat ou les collectivités territoriales devront communiquer à l’huissier de justice détenteur d’un titre exécutoire les renseignements à leur disposition permettant de déterminer :

  • l’adresse du débiteur ;
  • l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles ;
  • la composition de son patrimoine immobilier.

En outre, les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt sont tenus d’indiquer à l’huissier si un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom du débiteur et les lieux où sont tenus ces comptes.

Aucun secret professionnel ne pourra leur être opposé.

Organisation de la profession (art. 17 à 21)

Par analogie avec le statut des notaires salariés, les huissiers de justice peuvent désormais exercer leur profession en qualité de salariés. Une personne physique titulaire d’un office ne peut cependant pas employer plus d’un huissier de justice salarié. Quant aux personnes morales, elles ne pourront employer un nombre d’huissiers de justice salariés supérieur à celui des huissiers de justice associés.
L’huissier de justice salarié peut refuser de délivrer un acte ou d’accomplir sa mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou sont susceptibles de porter atteinte à son indépendance.
Un décret du 25 juillet 2011 définit les conditions selon lesquelles lesdits huissiers salariés exercent leurs fonctions au sein des offices ainsi que les modalités de leur nomination et de leur entrée en fonction.

Par ailleurs, les huissiers de justice sont soumis à une obligation de formation continue (décret du 3.10.11 : JO du 5.10.11).

La loi intervient également pour réformer le régime disciplinaire et réorganiser les compétences des diverses chambres.

Droit de la consommation / frais d’exécution forcée (art. 1 / Code de la consommation : L. 141-6)

Dans les litiges relevant du droit de la consommation, lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre la totalité du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement à sa charge (Code de la consommation : art. L. 141-6).
Il s’agit de laisser la possibilité au juge de décider de mettre la totalité des frais d’exécution forcée à la charge d’un débiteur professionnel (par exemple un professionnel de la vente à distance) pour le contraindre à s’acquitter spontanément de sa dette.

Protection des majeurs / agrément des personnes physiques / délai (art. 44 / loi du 5.3.07 : art. 44)

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département (Code de l’action sociale et des familles : art. L. 471-2).
Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs doivent obtenir préalablement à leur inscription sur cette liste, un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs leur a laissé jusqu’au 1er janvier 2011 pour obtenir cet agrément. Ce délai est prorogé jusqu’au 1er janvier 2012.

Dispositions relatives à la profession d’expert judiciaire (art. 38 à 41 / loi du 29.6.71)

L’inscription initiale sur la liste dressée par la Cour d’appel est faite à titre probatoire pour une durée désormais fixée à 3 ans (contre deux auparavant).
Les experts ne justifiant pas d’une inscription sur une liste dressée par une Cour d’appel depuis au moins 5 ans ne peuvent figurer sur la liste nationale des experts.
Un expert ayant fait l’objet d’une radiation à titre temporaire ne peut être inscrit sur une liste nationale qu’après une période d’inscription de 5 ans sur une liste de Cour d’appel postérieure à cette radiation.

Il peut être procédé au retrait de l’expert de la liste de la Cour d’appel ou de la Cour de cassation lorsque :

  • il accède à l’honorariat (nécessité d’avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans et d’avoir figuré pendant quinze ans sur une liste de Cour d'appel ou pendant dix ans sur la liste nationale) ;
  • il ne remplit plus les conditions de résidence ou de lieu d’exercice professionnel ;
  • il est victime d’une faillite personnelle ou est l’objet d’une sanction disciplinaire ou administrative ne permettant plus l’inscription ou la réinscription sur la liste.

Cette inscription peut cependant être maintenue temporairement et ce, même s’il ne remplit plus les conditions de résidence ou de lieu d’exercice professionnel. Il est cependant nécessaire de justifier du dépôt d’une demande d’inscription sur la liste d’une autre Cour d’appel.

Ordonnance / procédures civiles d'exécution (art. 7)

Le gouvernement procèdera, par voie d’ordonnance, à l’adoption de la partie législative du code des procédures civiles d’exécution.
A ce titre, afin d’assurer la mise en œuvre des modifications apportées, le gouvernement pourra procéder à l’aménagement et la modification de toutes les dispositions législatives nécessaires.
Cette ordonnance devra être prise au plus tard le 31 décembre 2011.

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