N° 2020-02 / À jour au 10 septembre 2025
Loi de finances pour 2020 : art.209 (loi n° 2019-1479 du 28.12.19 : JO du 29.12.19 / Loi n° 2022-1158 du 16.8.22 : JO du 17.8.22 / Décret n° 2020-3 et arrêté NOR : LOGL1934154A du 2.1.20 : JO du 3.1.20 / Arrêté NOR : LOGL2020835A du 25.9.20 : JO du 30.9.20 / Arrêté NOR : LOGL2123452A du 23.9.21 : JO du 30.9.21 / Arrêté NOR : TREL2220744A du 16.8.22 : JO du 21.8.22 / Arrêté NOR : TREL2321292A du 22.9.23 : JO du 27.9.23 / arrêté NOR : LRUL2420421A du 27.9.24 : JO du 28.9.24 / Arrêté NOR : ATDL2523110A du 5.9.25 : JO du 9.9.25
Une aide à l’accession et à la sortie de l’insalubrité est mise en place en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (loi de finances pour 2020 : art. 209). Elle a pour objectif de soutenir les ménages les plus modestes dans leur projet d’accession et/ou d'amélioration des logements indignes ou insalubres. Elle est ouverte aux personnes éligibles à une aide personnelle au logement qui accèdent à la propriété d’un logement constituant leur résidence principale ou qui l’améliorent. Elle est destinée à prendre en charge les dépenses assimilées au loyer. Pour bénéficier de l’aide, les conditions comme les paramètres du barème de l’aide sont définies par décret et arrêté du 2 janvier 2020.
L’aide est financée par la mission Cohésion des territoires. Son impact budgétaire est estimé à 2,2 millions d’euros. La création de cette aide à l’accession, s’appuie sur les dispositions législatives et réglementaires applicables aux aides au logement. Ces textes s’appliquent aux prêts permettant d’accéder à la propriété de l’habitation signés depuis le 1er janvier 2020 (décret : art. 4).
Les paramètres du barème de l’aide sont revalorisés au 1er octobre de chaque année. C’est l’objet de l’arrêté du 5 septembre 2025 qui revalorise ces derniers, pour le calcul de l'aide à l'accession sociale et à la sortie de l'insalubrité susvisée, selon la dernière évolution de l'Indice de référence des loyers (IRL) connue, soit 1,04 %.
Les bénéficiaires
(LF : art. 209 / CCH : L.822-2 et L.823-3)
Les bénéficiaires sont les personnes éligibles à une aide personnelle au logement qui accèdent à la propriété d’un logement à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale ou qui l’améliorent.
Les situations concernées
(décret du 2.1.20 : art. 1 / CCH : R.842-5)
Il s’agit :
- des personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété de ce logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour réaliser des travaux permettant de remplir les conditions de décence ;
- des personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue de réaliser des travaux figurant sur la liste des travaux finançables par l’Anah (dépenses définies par le Conseil d’administration de l’Anah / CCH : R.321-15) ;
- des personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logements des locaux non destinés à l'habitation, lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts conventionnés (CCH : D.331-63).
Les dépenses prises en compte
(LF : art. 209 / CCH : L. 823-3)
Pour le calcul de l’aide, sont prises en charge les dépenses suivantes assimilées aux loyers :
- les mensualités acquittées au titre des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration ;
- la redevance payée par l’accédant au vendeur jusqu’à la date de levée de l’option du contrat de location- accession (loi n° 84-595 du 12.7.84) ;
- la rémunération d’un opérateur de maîtrise d’ouvrage de travaux dans le cas où la copropriété est mise sous administration provisoire lorsque sa situation financière ne lui permet pas de réaliser les travaux nécessaires à la mise en sécurité de l’immeuble (loi n° 65-557 du 10.7.65 : art. 29-11, III) ;
- l'indemnité d'occupation versée en cas d’expropriation (CCH : L.615-9) ;
- la redevance pour servitude que les copropriétaires sont tenus de verser à un opérateur auquel une commune ou un établissement public de coopération intercommunale a confié l’entretien de parties communes de copropriétés d’immeubles qu’elle a expropriées (CCH : L.615-10) ;
l'indemnité représentative de la mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie au domicile par un accueillant familial (CASF : L.442-1, 4°).
Les règles de liquidation et de paiement
(décret du 2.1.20 : art. 2)
L’aide est financée par le Fonds national d’aide au logement (FNAL). Elle est liquidée et payée, selon les directives de ce fonds, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
Elle ne peut se cumuler avec une autre aide personnelle au logement. Lorsqu’une personne bénéficie de l’allocation de logement au titre de l’acquisition du logement qu’elle occupe et qu’il lui est accordé un prêt ouvrant droit à l’Aide à l’accession sociale (ALS), seule cette dernière lui est attribuée et le droit à l’allocation de logement est éteint à compter de l’ouverture du droit à cette aide.
Lorsqu’un enfant est bénéficiaire, à titre personnel, de cette aide, il n’est pas pris en compte, comme enfant à charge, pour le bénéfice des prestations familiales.
L’aide ouvre droit à la prime de déménagement.
Les dispositions législatives et réglementaires du livre VIII du CCH relatives aux aides personnelles au logement sont applicables à l’aide, à l’exception :
- du titre III relatif à l’APL ;
- de l’article L.841-4 (champ d’application de l’AL) ;
- des articles L.843-1 à L.843-5 et R.843-2 à R. 843-8 (procédure de conservation de l’AL en cas de non décence) ;
- des dispositions réglementaires du chapitre 3 du titre II (sous-section 2 de la section 1 : calcul de l’aide en secteur locatif) et des sections 1 et 3 du chapitre II du titre IV (liquidation et versement de l’AL
- dans le secteur locatif ordinaire et pour les logements foyers).
Les paramètres de calcul
Mensualité plafonds (en euros)
(arrêté du 2.1.20 : art. 3 / CCH : D. 842-6)
| Date du certificat daté | Isolé | Couples | C+1 | C+2 | C+3 | C+4 | C+5 | C+6 et suivants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificats datés à partir du 1.1.20 | 276,14 | 276,14 | 366,46 | 379,15 | 392,22 | 405,10 | 433,78 | 37,71 |
| Certificats datés à partir du 1.10.20 | 276,97 | 339,55 | 367,56 | 380,29 | 393,40 | 406,32 | 435,08 | 37,82 |
| Certificats datés à partir du 1.10.21 | 278,13 | 340,98 | 369,10 | 381,89 | 395,05 | 408,03 | 436,91 | 37,98 |
| Certificats datés à partir du 1.7.22 | 287,86 | 352,91 | 382,02 | 395,26 | 408,88 | 422,31 | 452,20 | 39,31 |
| Certificats datés à partir du 1.10.23 | 297,94 | 365,26 | 395,39 | 409,09 | 423,19 | 437,09 | 468,03 | 40,69 |
| Certificats datés à partir du 1.10.24 | 307,65 | 377,17 | 408,28 | 422,43 | 436,99 | 451,34 | 483,29 | 42,02 |
| Certificats datés à partir du 1.10.25 | 310,85 | 381,09 | 412,53 | 426,82 | 441,53 | 456,03 | 488,32 | 41,46 |
Ces mensualités, dont les plafonds sont fixés chaque année, s’appliquent quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, conformément au certificat daté afférent aux emprunts contractés (CCH : D.842-7, 1°). Ce document est présenté à l'appui de la demande d'aide. Il est notifié au demandeur par les organismes prêteurs et précise les modalités ainsi que la périodicité des paiements des emprunts.
Montants forfaitaires au titre des charges
(arrêté du 2.1.20 : art. 4 / CCH : D.842-6 4°)
| Composition du ménage | Montant |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge | 40,68 € |
| Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six personnes à charge | 10,47 € |
Minoration forfaitaire, seuil de versement et dépense minimale
(arrêté du 2.1.20 : art. 5, 6 et 8 / CCH : D.842-6, al.9 et dernier al. et D.842-11)
Le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule et les modalités suivantes : "Af = K × (L + C-L0)". Ce résultat est minoré d'un montant fixé forfaitairement à 5 euros.
Le montant de l’aide ainsi obtenu est minoré d'un abattement au titre de la dépense nette minimale.
Le seuil de versement, avant application de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, est fixé à 10 euros.
Pour le calcul de la dépense nette minimale de logement (CCH : D.842-11) :
- le montant minimum est fixé à 15 euros ;
- le coefficient mentionné est fixé à 0,0234.
Cas des copropriétaires
(arrêté du 2.1.20 : art. 7 / CCH : D.842-10)
Dans le cas des copropriétaires :
- les plafonds de mensualités sont fixés à 75 % des plafonds de mensualités de base (ci-dessus) ;
- le montant forfaitaire au titre des charges est fixé comme suit (en euros) :
| Composition du ménage | Montant |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 20,93 € |
| Couple sans personne à charge | 40,68 € |
| Majoration par personne à charge dans la limite de six personnes à charge | 10,47 € |
Plancher ressources
(arrêté du 2.1.20 : art. 9 / CCH : D.842-12)
Pour déterminer le plancher de ressources défini à l’article D.842-12 du CCH :
- le coefficient est fixé à 16,25 ;
- le montant forfaitaire est fixé à 3 900 euros.