N° 2020-24 / À jour au 29 juillet 2021
Décret n° 2020-1609 du 17.12.20 : JO du 18.12.20 / Arrêtés NOR : LOGL2107220A, n° NOR : LOGL2033917A du 31.3.21 : JO du 13.4.21 et NOR : LOGL2117480A du 17.6.21 : JO du 24.6.21 / Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 : JO du 1.7.21
La loi du 23 novembre 2018 (art. 179) portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite "loi ELAN", rend opposables les informations (autres que les recommandations) contenues dans les Diagnostics de performance énergétiques (DPE) annexés aux ventes immobilières et baux d’habitation. Jusqu’alors, ces DPE étaient fournis à des seules fins d’information.
La date d’opposabilité prévue par cette loi était fixée au 1er janvier 2021.Toutefois, dans le contexte de la crise sanitaire, cette date a été reportée au 1er juillet 2021 (loi du n° 2020-734 du 17.6.20 : art. 31 / décret : art. 5).
Le caractère opposable du DPE lui confère donc désormais une portée contractuelle au même titre que les autres diagnostics immobiliers (plomb, amiante, termites). En conséquence, en cas d’erreur du diagnostic, la responsabilité du vendeur ou du bailleur peut être engagée par l’acquéreur ou par le locataire qui a subi un préjudice.
La loi du 8 novembre 2019 (art. 15) relative à l’énergie et au climat habilite le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance pour définir et harmoniser les dispositions relatives à la consommation énergétique des bâtiments et notamment la notion de bâtiment à consommation énergétique excessive. Celle-ci doit être exprimée en énergie primaire et finale en tenant compte de la zone climatique et de l’altitude. Un projet de loi de ratification devait être déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. Dans le contexte de la crise sanitaire, les délais dans lesquels le Gouvernement a été autorisé à prendre par ordonnances des mesures relevant du domaine de la loi ont été prolongés de quatre mois, lorsqu’ils n’ont pas expiré à la date du 24 mars 2020 (date de publication de la présente loi) (loi n° 2020-290 du 23.3.20 : art. 14). Ainsi, l’échéance de publication de l’ordonnance a été reportée de quatre mois à la suite du projet de loi d’urgence, soit au 8 mars 2021.
En application de ces mesures, le décret du 17 décembre 2020 revoit la partie réglementaire du Code de la construction et de l'habitation cadrant les diagnostics de performance énergétiques afin de prendre en compte la pleine entrée en opposabilité de ces diagnostics au 1er juillet 2021. Il prévoit des dispositions relatives à l'établissement des diagnostics, notamment dans les bâtiments d'habitation collectifs et à leur contenu. Il intègre les nouvelles obligations instituées par la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat sur l'affichage dans les annonces immobilières de l'estimation des dépenses énergétiques théoriques et des futures obligations liées aux logements à consommation énergétique excessive (cf Analyse juridique n° 2019-17).
Un autre décret du même jour fixe par ailleurs la durée de validité des DPE. Ce décret a été abrogé par l’arrêté du 30 juin 2021.
La réforme de nouveau DPE est finalisée par trois arrêtés en date du 31 mars 2021 ; elle entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2021 et progressivement ensuite concernant certaines mesures, comme les dispositions relatives aux annonces et aux baux immobiliers (cf. dossier de presse du ministère de la Transition écologique : Le nouveau diagnostic de performance énergétique).
Enfin, le décret du 30 juin 2021 pris en application de l’ordonnance du 29 janvier 2020 recodifie la partie réglementaire du livre Ier du Code de la construction et de l’habitation (CCH).
Modification du contenu du DPE
(CCH : R.126-16)
Différents postes d’information doivent figurer dans le DPE. Il s’agit notamment de l’identification du bien et de sa surface habitable, du descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bien et de ses équipements énergétiques, ou encore des quantités annuelles d’énergie primaire par type d’usage et type d’énergie.
Le décret du 17 décembre 2020 et l’arrêté du 31 mars 2021 modifient les postes ci-dessous.
Les mesures relatives à la modification du contenu du DPE entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Information sur les énergies renouvelables
(CCH : R.126-16, d°)
Il n’est plus exigé que le DPE comporte une évaluation de la quantité d’énergie d’origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause. Désormais, le DPE devra comprendre une simple information sur les énergies renouvelables produites par les équipements présents dans le bâtiment
Usages énergétiques relatifs à l’éclairage et à la consommation des auxiliaires dans l’échelle de référence énergétique
(CCH : R. 126-16, e°)
La directive européenne 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments, encadrant les DPE, a été modifiée par la directive 2018/844 du 30 mai 2018. Elle énumère l’ensemble des usages énergétiques que les DPE doivent prendre en compte.
En application de cette directive, le décret modifie l’échelle de référence permettant de classer les bâtiments en fonction de la quantité annuelle d’énergie estimée ou consommée qui devra désormais prendre en compte :
- l’éclairage ;
- les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation (il peut s’agir par exemple des pompes de circulation du réseau de distribution de chauffage ou du réseau de distribution d’eau chaude sanitaire). Les consommations d’auxiliaires de ventilation des logements sont obtenues en multipliant les consommations d’auxiliaires de ventilation du bâtiment par le rapport de la surface habitable du logement à celle du bâtiment (arrêté du 31.3.21).
Jusqu’ici, seuls trois postes de consommation étaient pris en compte pour déterminer la consommation annuelle d’un logement : le chauffage, le refroidissement et la production d’eau chaude sanitaire.
Prise en compte des notions de zone climatique et d’altitude dans les échelles de référence énergétique et carbone
(CCH : R.126-16, e° et f°)
L’échelle de référence permettant de classer les bâtiments en fonction de la quantité annuelle d’énergie estimée ou consommée et de la quantité de gaz à effet de serre devra désormais prendre en compte la zone climatique et l’altitude.
Intégration d’une information relative à la présence de cheminée à foyer ouverte
(arrêté du 31.3.21)
Une information relative à la présence de cheminée à foyer ouverte est intégrée au DPE. Si le bien, objet du diagnostic, est doté d’un tel équipement, le descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bien, doit contenir la mention selon laquelle l’utilisation, même occasionnelle, d’une cheminée à foyer ouvert est source de gaspillage énergétique et présente de forts impacts sur la qualité de l’air. Cette mesure vise à sensibiliser sur les impacts de ce dispositif de chauffage sur la qualité de l’air extérieur (émission de particules fines). Cette information est complétée d’une recommandation comprise dans le premier bouquet de travaux et visant à condamner la cheminée à foyer ouvert ou à la remplacer par un autre dispositif, tel un insert.
Expression des émissions de gaz à effet de serre en nombre de kilomètres parcourus en voiture
(arrêté du 31.3.21)
Le DPE comprend une information concernant l’équivalence de la quantité annuelle totale d’émissions de gaz à effet de serre du bien, exprimée en nombre de kilomètres parcourus en voiture. Elle est calculée suivant un coefficient de conversion (en divisant la quantité annuelle d’émissions de gaz à effet de serre, exprimée en kilogrammes équivalent CO2, par 0,193).
Indicateurs d’isolation
(arrêté du 31.3.21)
Le DPE contient des indications concernant la performance globale de l’isolation ainsi que de l’isolation des parois. La performance de l’isolation du bien est évaluée selon une échelle à quatre niveaux (insuffisante, moyenne, bonne, très bonne). Concernant l’isolation des murs, du plancher bas, du plancher haut et des menuiseries, cette indication est réalisée en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de chaque type de paroi.
Schéma de répartition des déperditions thermiques
(arrêté du 31.3.21)
Il est inséré dans le DPE un schéma de répartition des déperditions qui contient la répartition en pourcentage des déperditions thermiques de l’enveloppe, selon les postes suivants :
- murs ;
- plancher bas ;
- plancher haut ;
- menuiseries ;
- ponts thermiques ;
- ventilation.
La répartition des déperditions thermiques par poste est obtenue par le rapport des déperditions liées à un poste à la somme des déperditions par les parois, par les ponts thermiques et par renouvellement d'air.
Création d’un indicateur relatif au confort en période estivale
(CCH : R. 126-16, i°)
Un nouveau poste d’information tenant à des éléments d'appréciation sur la capacité du bâtiment ou de la partie de bâtiment à assurer un confort thermique en période estivale est inséré. Le DPE comprend ainsi une évaluation du confort thermique passif en période estivale selon une échelle à trois niveaux, accompagnée de la liste des caractéristiques du bien, objet du diagnostic, favorisant le confort d’été passif et de recommandations de travaux visant à l’améliorer. Dans le cas du diagnostic portant sur l’ensemble du nouveau bâtiment ou de la partie nouvelle de bâtiment comportant plusieurs logements, le niveau de confort d’été passif n’est pas évalué (arrêté du 31.3.21).
Recommandations
(CCH : R. 126-16, g° et arrêté du 31.3.21)
Les recommandations visant à améliorer la performance énergétique contenues dans le DPE devront être faites sans augmenter la quantité d'émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée.
Le nouveau DPE révise par ailleurs la formulation des recommandations de travaux. Elles étaient auparavant formulées sous forme de lots indépendants. Elles sont désormais présentées sous forme de deux scénarios de travaux, cohérents entre eux : le premier vise l’étiquette E qui correspond à la sortie de l’état de « passoire énergétique »et, le deuxième, dans la mesure du possible, l’étiquette B. Chaque scénario est évalué financièrement sous forme d’une fourchette de coûts.
Des recommandations visent, en outre, à inciter les occupants à développer des comportements sobres en énergie, ainsi que des évaluations de l’impact d’un comportement vertueux sur le montant des dépenses énergétiques théoriques de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire.
Les recommandations sont complétées par une information sur l’existence d’aides et une incitation à se rendre sur la plateforme www.faire.gouv.fr
Nouvelles échelles de classe énergétique et climatique
(arrêté du 31.3.21)
Les étiquettes énergétiques et climatiques du DPE sont revues. Les étiquettes énergie du DPE actuel sont uniquement exprimées en énergie primaire. Afin de faire du DPE un outil qui puisse également orienter la politique publique de rénovation énergétique vers les logements les plus émetteurs de gaz à effet de serre, les seuils des étiquettes traduisant la performance énergétique sont aussi calculés en fonction de deux facteurs : l’énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre. Les seuils de chaque classe énergétique sont donc des "double seuils", un logement étant classé selon sa plus mauvaise performance, en énergie primaire ou en gaz à effet de serre. Avec ce nouveau mode de calcul, les logements fortement émetteurs de gaz à effet de serre pourront se voir attribuer une nouvelle étiquette de performance énergétique plus basse que leur étiquette énergie actuelle.
Les seuils des étiquettes F et G font également l’objet d’une modulation dans les contextes géographique (climat et altitude). Cette modulation est de l’ordre de 15-20 % sur le seuil en énergie primaire et de 10-15% sur le seuil en gaz à effet de serre.
Enfin, l’ensemble de ces informations, ainsi que les informations déjà présentes dans les DPE actuels, voient leurs conditions d’affichage revues dans un modèle de document reformaté. Des éléments de synthèse graphique et de pédagogie y sont notamment introduits. À titre d’illustration, si le logement objet du diagnostic n’est pas encore équipé de systèmes de production d’énergie renouvelable, le DPE devra présenter les diverses solutions qui existent sous forme d’images. De même, il devra présenter des solutions pour améliorer le confort d’été, telles que l’isolation de la toiture du bâtiment ou la mise en place de volets extérieurs ou brise-soleil sur les fenêtres du logement. Il instaure également un schéma relatif aux déperditions de chaleur, ainsi qu’un visuel qui note la performance de l’isolation. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2021.
Généralisation de la méthode de calcul conventionnel
(arrêtés du 31.3.21)
L’arrêté du 31 mars 2021 généralise le recours à la méthode conventionnelle de calcul "CL- DPE 2021", pour les bâtiments existants à usage d’habitation. La méthode sur facture qui rendait compte de l'activité des occupants et applicable jusqu’alors, est abrogée.
Les conditions d’établissement des DPE sont par ailleurs modifiées. En effet, les données d’entrée de la méthode de calcul conventionnelle doivent désormais être obtenues soit :
- à partir d’une mesure ou d’une observation directe par le diagnostiqueur ;
- à partir d’un document justificatif fourni par le propriétaire du bien ;
- à partir de données publiques en ligne, diffusées sur internet ou mises à disposition des logiciels via une interface de programmation applicative.
L’arrêté du 31 mars 2021 regroupe les éléments figurant jusqu’alors dans cinq arrêtés. Il établit les dispositions techniques applicables aux DPE. Il définit la méthode de calcul conventionnelle 3CL-DPE-2021 s’appliquant aux bâtiments ou parties de bâtiment existant à usage d’habitation, la procédure de validation des logiciels établissant les DPE ainsi que les modalités techniques de transmission de ces diagnostics à la plateforme informatique gérée par l’Ademe.
L’annexe 1 contient la méthode de calcul 3CL-DPE 2021 (seule applicable à l’ensemble des logements existants).
L’annexe 2 détaille la procédure d’évaluation des logiciels qui doivent être validés par le ministre en charge de la construction. Le dossier de demande d’évaluation est, notamment, composé des résultats d’autotests de recevabilité. Les logiciels ayant fait l'objet d'une demande d'évaluation selon les méthodes transitoires d'autoévaluation prévues par l’arrêté du 17 juin 2021 peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2021.
L’annexe 3 définit le cadre du récapitulatif standardisé du DPE utilisé pour la transmission des diagnostics à la plateforme informatique dédiée, à savoir l’observatoire des DPE. Le récapitulatif standardisé du DPE est un fichier informatique disponible auprès de l'Ademe, qui comporte l'intégralité des données renseignées par le diagnostiqueur et les données calculées pour la réalisation du diagnostic. Ces éléments sont notamment les caractéristiques de l'enveloppe du bâtiment (surfaces, orientation, caractéristiques thermiques, les caractéristiques des systèmes techniques ou encore les indicateurs de la performance du bâtiment (frais annuels d'énergie, consommations énergétiques, émissions de gaz à effet de serre, etc.).
Bâtiments collectifs
Équipements collectifs : extension des informations transmises
(CCH : R. 126-17)
Le périmètre des informations susceptibles d’être transmises au diagnostiqueur est étendu.
Si le bâtiment ou la partie de bâtiment dispose d'un dispositif collectif de chauffage, de refroidissement, de production d'eau chaude sanitaire ou de ventilation, la personne qui demande un DPE doit recevoir certaines informations complémentaires, notamment :
- une description de ces équipements collectifs, de leurs auxiliaires et de leur mode de gestion ;
- les modalités de répartition des frais liés aux consommations énergétiques de ces équipements.
Le décret supprime néanmoins l’obligation de transmettre la quantité annuelle d'énergie consommée pour le bâtiment ou la partie de bâtiment concernée par le dispositif collectif.
Pour les autres dispositifs collectifs (comme l’enveloppe extérieure, la toiture, les planchers, plafonds et cloisons intérieures donnant sur des locaux non chauffés), le demandeur devra recevoir tout document disponible permettant de renseigner sur les caractéristiques pertinentes de ces dispositifs ayant des incidences sur les consommations énergétiques (dates et descriptions des travaux d'isolation thermique réalisés, factures afférentes, diagnostics techniques réalisés).
Cette mesure est entrée en vigueur le 1er juillet 2021.
Réalisation du DPE dans un bâtiment d’habitation collectif
(CCH : R. 126-20)
Les modalités de réalisation du DPE dans un bâtiment d’habitation collectif étaient jusqu’ici limitées aux situations où le DPE était obligatoire : bâtiments collectifs équipés de système de chauffage ou de refroidissement collectifs à l’exception des copropriétés de plus de 50 lots antérieurs à 2001 qui elles doivent réaliser un audit (CCH : L.126-31).
Le décret étend les modalités de réalisation du DPE à l’ensemble des bâtiments collectifs (CCH : R.126-20), permettant ainsi de fournir un fondement règlementaire à la réalisation de DPE collectifs volontaires (en dehors du cadre de l’obligation portée par l’article L.126-31 du CCH).
Par ailleurs, la disposition permettant à un DPE collectif de valoir DPE individuel pour chacun des lots est supprimée (CCH : R.134-4-3, II, dernier alinéa, ancien). Elle n’était pas compatible avec l’opposabilité du DPE. En effet, elle aurait dans certains cas attribué la même performance énergétique à des logements qui n’ont pourtant pas les mêmes caractéristiques individuelles.
Parallèlement à la suppression de cette disposition, une mesure est ajoutée (CCH : R.126-20, I, al. 2). Elle prévoit que le DPE collectif, puisse constituer un DPE "par défaut" propre à chaque logement, dont les résultats devront être cohérents avec un DPE réalisé à l’échelle du lot ou partie du bâtiment. Les modalités d’établissement des DPE dans le logement neuf et dans les bâtiments collectifs sont également précisées par l’arrêté du 31 mars 2021. La réalisation du DPE s’applique aux nouveaux bâtiments ou parties nouvelles de bâtiments d’habitation collectifs d’habitation ou mixtes, et à chacun de leurs logements. Ainsi, plusieurs diagnostics sont réalisés : un pour l’ensemble du nouveau bâtiment ou de la partie nouvelle de bâtiment et un pour chacun de ses logements.
Cette mesure est entrée en vigueur le 1er juillet 2021.
Informations contenues dans les annonces immobilières
Mention des classes énergétiques et climatiques
Annonces diffusées dans la presse écrite
(CCH : R.126-21)
En cas de mise en vente ou de location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, l’annonce immobilière doit préciser la "classe énergie" du bien, c’est-à-dire la lettre correspondant à l'échelle de référence du classement énergétique, comme cela existait déjà (étiquette énergie allant de A à G).
Le décret ajoute la mention de la "classe climat" du bien, qui permet de prendre en compte la quantité de gaz à effet de serre émise (CCH : R.126-21). Cette mention est aussi appelée "étiquette carbone".
Cette mesure est entrée en vigueur le 1er juillet 2021.
Annonces affichées ou en ligne
(CCH : R.126-22)
Le décret fusionne les modalités de publication des annonces affichées dans les locaux des personnes physiques ou morales (notamment en agence immobilière) et en ligne.
Il précise que les classement énergétiques et climatiques doivent être mentionnés de façon lisible et en couleur.
L’exigence selon laquelle le classement doit représenter au moins 5 % de la surface du support est supprimée (CCH : R.134-5-2 et R.134-5-3).
Cette mesure est entrée en vigueur le 1er juillet 2021.
Mention des dépenses théoriques
Dans les annonces immobilières
(CCH : R.134-5-3 / R.126-23)
En plus de ces éléments, l’annonce immobilière portant sur un bien immobilier à usage d’habitation, (diffusée dans la presse écrite, affichée en agence immobilière ou en ligne) doit comporter une indication sur le montant des dépenses théoriques annuelles de l'ensemble des usages énergétiques qui comprend :
- le montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard (le coût présent dans le DPE)
- et l’année de référence des prix de l’énergie utilisés pour établir cette estimation).
Cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Information des acquéreurs en cas de vente d’un lot de copropriété
(CCH : R.721-1)
Les annonces relatives à la vente d’un lot de copropriété (ou d’une fraction de lot) doivent comporter une indication des dépenses théoriques concernant la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée, qui comporte :
- le montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard ;
- et l’année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
L’indication doit être d'une police au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce (CCH : R.721-1).
Cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Mention de l’interdiction des logements à consommation énergétique excessive
(CCH : R.134-5-3-1 / R.126-23-1)
Les annonces concernant les biens immobiliers à usage d’habitation qui excèdent le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré par an (classement G ou F) devront indiquer (par une police au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce) que le logement est à consommation énergétique excessive (R. 126-24). Les termes et les conditions de cette mention seront précisés par arrêté (à paraître).
L’annonce devra également rappeler l’obligation de ne pas dépasser ce seuil applicable à compter du 1er janvier 2028 aux bâtiments à usage d’habitation (CCH L. 173-2).
Cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Observatoire des DPE
Le décret précise que les modalités de transmission des DPE. Elle est assurée par un traitement automatique de données mis en place par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) Les données transmises devront être mises à la disposition des collectivités territoriales et de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) par un accès à ce traitement (CCH : R.126-26).
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie déterminera les modalités d’application de cette mesure et précisera notamment, par catégorie de bâtiments (CCH : R.126-29) :
- la définition des surfaces ;
- le contenu du diagnostic de performance énergétique ;
- les éléments des méthodes de calcul conventionnel ;
- les échelles de référence ;
- le prix moyen de l'énergie servant à l'évaluation des dépenses annuelles ;
- les facteurs de conversion des quantités d'énergie finale en quantités d'émissions de gaz à effet de serre;
- et les modalités selon lesquelles est prise en compte dans les calculs l'incidence positive de l'utilisation de sources d'énergie renouvelable ou d'éléments équivalents.
Fourniture au propriétaire du diagnostic sous forme numérique
Le diagnostiqueur, qui transmet les données à l'ADEME, devra également les transmettre, sous format dématérialisé, au propriétaire du bâtiment ou partie de bâtiment concerné par le DPE (CCH : R.126-27).
Cette mesure vise à permettre au demandeur d’un DPE d’obtenir un fichier qu’il pourra réutiliser et transmettre à d’autres prestataires de services de son choix (par exemple, pour la réalisation de devis pour travaux d’amélioration de la performance énergétique).
Un arrêté déterminera les modalités d’application de cette mesure.
Ces mesures sont entrées en vigueur le 1er juillet 2021.
Modification du contrat-type de location nu ou meublé
Mention des dépenses théoriques
(décret du 17.12.20 : art. 3)
En ce qui concerne les conditions financières du contrat, le décret relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale est modifié pour ajouter un paragraphe relatif aux dépenses énergétiques.
Le contrat type devra ainsi faire figurer le montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard des éléments énumérés dans le DPE, à savoir concernant :
- le chauffage ;
- le refroidissement ;
- la production d'eau chaude sanitaire ;
- l’éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation.
En outre, le contrat type devra mentionner le montant ou la fourchette inscrit dans le DPE, ainsi que l’estimation réalisée à partir des prix énergétiques de référence de l'année (en précisant l’année de référence des prix énergétiques du diagnostic énergétique à l'origine de l'estimation).
En cas de production collective, il conviendra de préciser les modalités de répartition de la consommation du locataire.
Ces mesures valent pour les logements nus (annexe I) comme pour les logements meublés (annexe II) et entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Mention de l’interdiction des logements à consommation énergétique excessive
(décret du 17.12.20 : art. 3 et 4)
À compter du 1er janvier 2028, lorsque le logement ne respecte pas le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré par an (CCH : L173-2), cela devra être indiqué dans le bail.
Durée de validité des DPE
La durée de validité des DPE est fixée à 10 ans (CCH : D.126-19).
La durée de validité est par ailleurs différente pour les diagnostics réalisés avant le 1er juillet 2021. :
- les DPE réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont valides jusqu’au 31 décembre 2022 ;
- ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu’au 31 décembre 2024.
Ces mesures entrent en vigueur le 1er juillet 2021. À cette date, les DPE seront pleinement opposables.
À noter que les DPE réalisés avant la réforme, soit avant le 1er juillet 2021, ne sont toutefois pas opposables.