La loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, dite « loi ASAP » concrétise plusieurs engagements pris par le Gouvernement, à la suite du grand débat national lancé le 15 janvier 2019 par le président de la République, en vue de transformer l'action publique.
Le texte a été présenté le 5 février 2020 en Conseil des ministres. Il comprenait 50 articles. À l'issue de sa première lecture par le Sénat, le projet de loi comptait 86 articles. L'Assemblée nationale a, à son tour, largement amendé le texte en première lecture. Il a ensuite été présenté à la Commission mixte paritaire (CMP), qui est parvenue à un accord le mercredi 21 octobre. Le texte définitif, composé de 149 articles a été adopté par le Sénat le 27 octobre 2020 et par l’Assemblée nationale le 28 octobre 2020, puis a fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel.
Dans sa décision rendue le 3 décembre 2020, parmi les dispositions en lien avec l’urbanisme et le logement, le Conseil constitutionnel juge conforme les articles suivants :
- l'article 34 relatif aux conditions d’application des règles et prescriptions en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’article 44 modifiant les modalités de consultation du public sur certains projets ayant des incidences sur l’environnement ;
- l’article 56 permettant au préfet d’autoriser l’exécution anticipée de certains travaux de construction avant la délivrance de l’autorisation environnementale ;
- les articles 131, 132 et 142 relatifs à la commande publique.
En revanche, sont jugées non conformes à la Constitution les dispositions suivantes :
- l’article 65 qui déterminait un nouveau régime de propriété des conduites montantes de gaz ;
- l’article 88 qui prévoyait la suppression de la limite de superficie des cessions foncières gratuites de l’État aux collectivités territoriales en Guyane ; l’article 74 qui prévoyait le renfoncement des peines en cas de violation de domicile suivi de maintien dans les lieux.
- l’article 115 qui prévoyait l'information des assurés sur les modalités de résiliation unilatérale d'un contrat d'assurance-emprunteur.
- Le texte définitif, qui vise à "accélérer la dynamique en matière de simplification et d'efficacité administrative à travers plusieurs mesures très concrètes", compte désormais 123 articles et est structuré autour de cinq titres :
- Titre 1er : "Dispositions relatives à la suppression de commissions administratives" ;
- Titre II : "Dispositions relatives à la déconcentration de décisions administratives individuelles" ;
- Titre III : "Dispositions relatives à la simplification des procédures applicables aux entreprises" ;
- Titre IV : "Dispositions de simplification" ;
- Titre V : "Dispositions portant suppression de transpositions de directives européennes en droit français".
Les mesures en lien avec le logement font l’objet d’une analyse détaillée.
Extension du bénéfice du chèque énergie
(loi ASAP : art. 64 / Code de l’énergie : L.124-1)
Le chèque énergie est un dispositif d’aide financière accordé à certains ménages, dont le revenu fiscal de référence est inférieur à un plafond (qui dépend de la composition du ménage), afin qu’ils puissent payer leurs dépenses d’énergie. Il est attribué automatiquement par l’administration fiscale aux ménages à faibles ressources (cf. Analyse juridique relative au chèque énergie).
Auparavant, seuls les résidents des logements foyers conventionnés APL pouvaient utiliser ces chèques. Le texte prévoit que le bénéfice de cette mesure s’ouvre désormais aux personnes résidant en Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), en Établissement d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) ou en Unité de soins longue durée (USLD), que ces logements soient conventionnés ou non. L’aide sera versée par l'Agence de services et de paiement aux gestionnaires des centres dans lesquels résident les bénéficiaires.
Les fournisseurs et distributeurs d’énergie, les responsables des établissements mentionnés ci-dessus, les professionnels procédant à la facturation des dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements sont quant à eux tenus d'accepter ce mode de règlement.
Accélération et élargissement de la procédure d’expulsion en cas d’occupation illicite du domicile d’autrui
(loi ASAP : art. 73 / loi n°2007-290 du 5.3.7 : art.38)
Pour mémoire, en cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux. L’expulsion est ainsi possible sans recours préalable au juge. L’intervention du préfet n’est toutefois possible que si l'auteur de la demande, après avoir déposé la plainte, apporte la preuve que le logement est son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit alors procéder à l’évacuation forcée du logement.
Le texte prévoit l’accélération et l’élargissement des dispositions déjà existantes, afin de lutter efficacement contre les « squats », c’est-à-dire les occupations illicites de logement et de faciliter la protection du droit de propriété. Désormais, la personne dont le domicile est occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci, peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux.
Le texte introduit un délai d’instruction de la mise en demeure de 48 heures, à compter de la réception de la demande par le préfet. Seule la méconnaissance des conditions prévues par le texte ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus de donner suite à la demande, les services administratifs devront communiquer, sans délai, les motifs de la décision de refus au demandeur.
Le préfet saisi d’une demande d’évacuation forcée du local devra désormais intervenir "sans délai".
La notion de domicile est précisée par la loi. Elle correspond aussi bien aux résidences principales qu’aux résidences secondaires.
Suppression et regroupement de commissions administratives
(loi ASAP : art. 9, art.11 / CGI : art. 1510, art. 1511, art. 1512, art. 1513, art. 1515, art. 1651, art.1652 bis, art.1653, art. 1732 b, art.1740 A bis, art.1753 ; CCH : L.302-9-1-1 ; loi n° 2007-290 du 5.3.7)
La commission centrale des impôts directs chargée, au ministère de l’Action et des Comptes publics, de trancher les contestations des maires, de l’administration des impôts ou des propriétaires contre les tarifs des évaluations foncières arrêtés par les commissions départementales, est supprimée. Une procédure de contestation des tarifs d’évaluations des propriétés non bâties est établie. Les maires et les contribuables, à certaines conditions, peuvent ainsi contester ces tarifs, dans les deux mois de leur affichage.
Le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées et le Comité de suivi de la mise en œuvre du DALO fusionnent en un Haut comité pour le logement des personnes défavorisées et du comité de suivi de la mise en œuvre du DALO, rattaché au Premier ministre.
Participation du public et à l’évaluation environnementale en droit de d’urbanisme
(loi ASAP : art. 39 et 40 / Code de l’environnement : L.121-15-1 ; Code de l’urbanisme : L.103-2, L.104-1, L.104-2, L.104-3, L.121-17-1 et L.122-22)
Le Code de l'environnement comporte plusieurs procédures de participation du public au processus décisionnel adaptées aux types de projets, plans et programmes et à l’avancement de leur élaboration.
La réforme des procédures de participation du public, et celle des évaluations environnementales des projets, plans et programmes, ont impacté les projets d’aménagement et de construction susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement. Ce texte vient compléter ces dernières évolutions.
Les Plans locaux d’urbanisme (PLU) sont ajoutés dans la liste des plans et programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique.
Dans le cadre de la création d’une Zone d’aménagement concerté (ZAC), d’un projet de renouvellement urbain, d’un projet ou d’une opération d’aménagement ou de construction, modifiant de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique, le maître d’ouvrage peut faire le choix de soumettre l’ensemble du projet à la concertation.
Le droit d’initiative de demander au préfet que soit organisée une concertation préalable pour un projet ou un plan ou programme ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention, accordé aux collectivités territoriales, à une association agréée ou à des personnes représentant 20 % de la population (commune) ou 10 % de la population (département ou la région), est réduit à deux mois au lieu de quatre.
Autorisation environnementale
(loi ASAP : art. 56 / Code de l’environnement : L.181-30 ; Code de l’urbanisme : L.425-10 et L.425-14)
Les permis de construire, d'aménager et de démolir ainsi que les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application du Code de l'urbanisme ne peuvent, en principe, pas recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale.
Par dérogation, le préfet peut désormais autoriser l'exécution anticipée, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, des permis et décisions requis pour permettre à ce dernier de commencer certains travaux de construction.
Marchés publics et commande publique
Marchés publics : dispense de procédure pour motif d’intérêt général et accès favorisé à certaines entreprises
(loi ASAP : art. 131 / Code de la commande publique : L.2122-1, L.2141-3 L.2322-1, L.2152-9 nouveau, et L.2171-8 nouveau)
Désormais, les acheteurs publics peuvent passer un marché sans publicité ni mise en concurrence, dans des cas où un motif d'intérêt général le justifie.
De plus, les personnes admises à la procédure de redressement judiciaire, qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché, sont exemptées de passation de marchés.
Enfin, pour les marchés globaux, l’acheteur doit désormais tenir compte de l’engagement du soumissionnaire à confier des travaux à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. La part minimale de l’exécution du contrat par des PME ou des artisans sera définie par voie réglementaire.
Commande publique : nouveau dispositif de circonstances exceptionnelles
(loi Asap : art. 132 et 133 / Code de la commande publique : L.2711-1 nouveau et s., L.3411-1 nouveau et s.)
Il est désormais inscrit dans le Code de la commande publique, un dispositif autorisant le pouvoir réglementaire, en cas de circonstances exceptionnelles, à mettre en œuvre des mesures dérogeant aux règles de passation et d'exécution des marchés publics et des contrats de concession. Ainsi les marchés publics dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés, par avenant, au-delà de la durée prévue par le contrat, lorsque l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.
De plus, les contrats de la commande publique pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 1er avril 2016 peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de mise en concurrence.
Marchés de travaux : relèvement temporaire du seuil de dispense de procédure
(loi ASAP : art.142)
En dessous de 40 000 €, les acheteurs sont dispensés de publicité et de formalités administratives pour conclure un marché de travaux.
Désormais, et jusqu’au 31 décembre 2022, ce seuil est relevé à 100 000 € hors taxes pour les marchés publics de travaux. Dans ce cas, le montant cumulé de ces lots concernés ne doit pas excéder 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Marchés de conception-réalisation
(loi ASAP : art. 143 / Code de la commande publique : L.2171-4)
En principe, la mission de maîtrise d’œuvre d’une opération est distincte des prestations de travaux. Seuls certains cas permettent de passer des contrats globaux, dits de “conception-réalisation”.
Un nouveau cas est introduit pour la conception, la construction, l’aménagement, l’exploitation, la maintenance ou l’entretien des infrastructures linéaires de transport de l’État, hors bâtiments.
Marchés globaux pour la Société du Grand Paris
(loi ASAP: art. 144 / Code de la commande publique : L.2171-6, loi n° 2010-597 du 3.6.10)
Le type de missions pour lesquelles la Société du Grand Paris peut recourir à un marché global est élargi pour inclure la "construction et valorisation immobilière de projets connexes au Grand Paris express, même lorsqu’ils ne sont pas directement liés aux infrastructures" du réseau.