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La loi ENL : qualité des biens



L'information des acquéreurs sur la qualité des biens / A jour au 22 mai 2008

Diagnostics techniques

Il est procédé à la ratification de l'ordonnance du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction mais avec certaines modifications.

L'état de l'installation intérieure d'électricité (ENL : art. 79 / CCH : art. L.134-7 et L.271-4 à L.271-6)

Pour évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, il est institué un nouveau diagnostic en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation portant sur l'état de l'installation intérieure d'électricité lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans.
L'état de l'installation électrique est intégré dans le dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur et n'est requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.
Lorsque les locaux vendus sont soumis au statut de la copropriété ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur la partie privative du lot.

Il est établi par une personne présentant des garanties d'indépendance, de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.

Le vendeur qui ne fournit pas le diagnostic lors de la signature de l'acte authentique de vente ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.

L'état de l'installation intérieure d'électricité est obligatoire à compter du 1.1.09.

Le diagnostic " gaz " (ENL : art. 79 / CCH : L.134-6, L.271-4 4°)

L'ordonnance du 8 juin 2005 a ajouté à la liste des diagnostics devant être produits en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, un état de l'installation intérieure de gaz naturel dont l'entrée en vigueur est subordonnée à la publication d'un décret (décret à paraître). La loi ENL prévoit que ce document ne concernera pas uniquement les installations de gaz naturel, mais toute installation intérieure de gaz (naturel ou non) réalisée depuis plus de quinze ans. Rappelons que cet état devra être regroupé dans le diagnostic unique.

Le diagnostic de performance énergétique (ENL : art. 79 / CCH : L.271-4)

Les ventes d'immeubles à construire sont soumises à l'obligation pour le vendeur de produire le dossier de diagnostic technique qui contient notamment le diagnostic de performance énergétique.
Toutefois, en cas de vente d'un immeuble à construire (vente à terme ou VEFA), le vendeur est dispensé de fournir le diagnostic de performance énergétique. Ceci se justifie par le fait que lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, l'obligation d'établir un diagnostic de performance énergétique s'impose déjà en amont au maître de l'ouvrage qui doit le remettre au propriétaire au plus tard à la réception de l'immeuble (CCH : L.134-2 et L.134-3).

L'état parasitaire relatif aux termites (ENL : art. 79)

La plupart des dispositions de la loi du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages sont abrogées, car elles ont été codifiées par l'ordonnance du 8 juin 2005 (CCH : L.133-4 à L.133-6 et L.271-4 à L.271-6). Il s'agit notamment des dispositions relatives à la procédure de déclaration des foyers infestés par les termites, à l'obligation de fournir en cas de vente un état parasitaire (relatif aux termites uniquement), à la compétence du professionnel réalisant le diagnostic et les travaux.

Prévention des risques naturels (ENL : art. 79 / CCH : L.112-18 et L.112-19)

Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction parasismiques ou paracycloniques peuvent être imposées aux équipements, aux bâtiments et aux installations dans les cas et selon la procédure prévue à l'article L.563-1 du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat définira les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage devra fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document établi par un contrôleur technique, attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction parasismiques et paracycloniques. Ce même décret définit les bâtiments, parties de bâtiments et catégories de travaux soumis à cette obligation (décret à paraître).
Des sanctions sont prévues à l'encontre des utilisateurs du sol, des bénéficiaires des travaux, des architectes, entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux qui méconnaîtraient ces obligations.

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