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DALO : recours contentieux devant la juridiction administrative (analyse de l'ensemble du dispositif)

N° 2008-38 / A jour au 2 décembre 2008


Toute personne dont la demande de logement ou d’hébergement  est reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation et qui n’a pas reçu une offre de logement ou d’hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités a la possibilité de saisir la juridiction administrative.
Ce recours tend, soit à ce que soit ordonné le logement ou le relogement du demandeur, soit à ce que soit ordonné l’accueil dans une structure d’hébergement.
Les conditions d'exercice du recours juridictionnel devant permettre l'obtention effective d'un logement, d'un relogement ou d'un accueil dans une structure adaptée, les modalités d'examen de ce recours et les pouvoirs du juge sont désormais précisés (CCH : L.441-2-3-1, R.441-16-1 et suivants et décret du 27.11.08). 
Un nouveau chapitre intitulé « le contentieux du droit au logement » est créé dans le Code de justice administrative. Ce chapitre comprend un article L.778-1 unique, renvoyant aux articles L.441-2-3 et L.441- 2-3-1 du CCH. Les dispositions de l'article 1 du décret du 27 novembre 2008 sont codifiées sous les articles R. 778-1 à R. 778-2 du Code de justice administraitive.

Il convient de souligner que si la loi crée un contentieux spécifique pouvant aboutir à condamner l’Etat à loger les demandeurs de logement ou d’hébergement sous astreinte, ceux-ci pourront, en parallèle exercer d’autres types de recours de droit commun :

  • un recours contre les décisions de la commission de médiation, dès lors qu’une demande n’aura pas été jugée prioritaire ; le requérant disposera alors de deux mois pour intenter un recours, dans les conditions du droit commun ;
  • un recours en responsabilité contre l’Etat, dès lors que celui-ci n’aura pu attribuer de logement ou un hébergement au demandeur dans le temps imparti (pour obtenir une indemnisation du préjudice).
  • un recours contre la décision de refus d’attribution rendue par la commission d’attribution.

Recours contentieux relatif à une demande de logement

Le recours contentieux est ouvert en deux temps :
-    à compter du 1er décembre 2008, pour les cinq catégories de demandeurs de logements prioritaires ayant le droit de saisir sans délai la commission ;
-    à compter du 1er janvier 2012, pour les autres personnes éligibles au logement social qui n’ont pas reçu de réponse à leur demande de logement à l’expiration d’un délai anormalement long.

Point de départ du délai de recours

Ce recours est possible à l’expiration d’un délai de trois mois à partir du jour de la notification au demandeur de la décision de la commission le reconnaissant prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Ce délai est toutefois porté à six mois dans les départements d’outre-mer, et jusqu'au 1er janvier 2011 dans les départements comportant au moins une agglomération ou une partie d'agglomération de plus de 300.000 habitants (CCH : art. R.441-16-1).
En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours si, après avoir saisi le préfet, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai de trois mois (CCH : art. L.441-2-3-1 I).

Par dérogation, les requêtes doivent être présentées au plus tard le 30 avril 2009 lorsque le requérant se prévaut d'une décision de la commission de médiation rendue avant le 1er janvier 2009 ou, en l'absence de commission, lorsque le requérant a saisi le préfet d'une demande de logement avant cette date (décret du 27.11.08 :  art.3).

Modalités de saisine du tribunal administratif et pouvoirs du magistrat

La requête

Le tribunal administratif est saisi par requête déposée au greffe. Cette requête écrite doit indiquer les nom et domicile des parties et contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Elle peut être régularisée par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens jusqu'à l'expiration du délai de recours.
Le ministère d'un avocat n'est pas requis.
La requête devant le tribunal administratif doit être déposée dans un délai de quatre mois suivant l’expiration des différents délais prévus pour réaliser l’offre de logement (trois mois ou six mois selon les territoires). Toutefois, ce délai n'est opposable au demandeur que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet, de ces différents délais (délai pour réaliser l'offre et délai pour exercer le recours contentieux) .
La requête doit également être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission dont le demandeur se prévaut, soit d'une copie de la demande adressée au préfet (en l’absence de commission). À défaut, elle est  jugée irrecevable.
A la demande du bénéficiaire du DALO, un représentant d'une association dont, l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou d'une association de défense des personnes en situation d'exclusion agréée par le préfet, peut être entendu lors de l'audience.

L’instruction et la décision rendues par le président du tribunal administratif

Les mesures  prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties par tous moyens. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, par une décision qui tient lieu d'avis d'audience, fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Dès qu'il reçoit notification de la requête, le préfet communique au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande correspondante, tant devant la commission départementale de médiation que pour donner suite à la décision de celle-ci. L'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience.

Au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, statue en urgence, en premier et dernier ressort, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. L’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement ; cependant, le renvoi devant une formation collégiale est possible.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat.  
Il peut assortir son injonction d’une astreinte financière pour contraindre l'Etat à exécuter sa décision. Le produit de l’astreinte est versé aux fonds d’aménagement urbain (CCH : L.302-7) institués dans chaque région. Ces fonds sont destinés à permettre aux communes ou aux EPCI de financer leurs actions foncières ou immobilières en faveur du logement locatif social.
Le produit de l'astreinte est versé au fonds d’aménagement urbain dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur.

Le magistrat peut également ordonner, alors même que le recours porte sur une demande de logement, l’accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Recours contentieux relatif à une demande d'hébergement

Point de départ du délai de recours

Le demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation, pour un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, et qui n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, dans un délai de six semaines, à compter de la notification de la décision de la commission, a la possibilité d’introduire un recours devant la juridiction administrative (CCH : art. R.441-18).

L’instruction et la décision rendues par le président du tribunal administratif

La procédure obéit aux mêmes règles que le recours contentieux relatif à une demande de logement.
Le magistrat ordonne l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure. Il peut également assortir son injonction d'une astreinte dont le produit est, comme en matière de logement, versé aux fonds d’aménagement urbain, institués dans chaque région.

Nota bene : un nouveau décret du 27 novembre 2008 (JO du 2.12.08) vient rectifier une référence erronée au Code de la justice administrative.

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