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Bonus de constructibilité pour les bâtiments durables

N° 2016-20 / À jour au 21 novembre 2016
Décret n°2016-856 du 28.6.16 : JO du 29.6.16 / arrêté LHAL1623033A du 12.10.16 : JO du 16.10.16

La loi POPE du 13 juillet 2005 a institué un bonus de constructibilité pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable. Il consiste à autoriser, dans une certaine limite, un dépassement du coefficient d'occupation des sols (COS). Les règles relatives au bonus de constructibilité pour les constructions neuves, ne peuvent plus, depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, se fonder sur le COS. Le bonus de constructibilité doit résulter d’autres règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol afin de favoriser la densité urbaine.

L’article 8 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, prévoit les trois cas où un dépassement des règles de constructibilité est possible.
Pris en application de cet article, le présent décret définit, à condition que le règlement du plan local de l’urbanisme (PLU) le prévoit, les exigences auxquelles doivent répondre les constructions pour bénéficier ce dépassement. Elles doivent faire preuve d’exemplarité énergétique, ou environnementale ou être à énergie positive (code de l’urbanisme : L.151-28 / ancien article L.128-1).

Le décret dit de "bonus de constructibilité"» concerne les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les constructeurs et les promoteurs, les architectes, les bureaux d'études, les entreprises du bâtiment, de matériaux de construction et de systèmes techniques du bâtiment.

Il modifie les articles R.111-21 et R.111-20-4 du code de la construction et de l’habitation et les articles R.431-18 et R.151-42 du code de l’urbanisme.

L’arrêté du 12 octobre 2016 précise les conditions à remplir pour bénéficier du bonus de constructibilité selon les types de bâtiments, les critères énergétiques et environnementaux. Il abroge et remplace l’arrêté du 3 mai 2007 pris pour l'application de l'article R.111-21 du code de la construction et de l'habitation relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement de coefficient d'occupation des sols en cas de respect d'exigences de performance énergétique par un projet de construction. Le présent arrêté entre en vigueur le 17 octobre 2016.

Champ d’application du dépassement des règles de constructibilité (décret : art. 1 / CCH : R.111-21)

Les constructions, situées dans les zones urbaines ou à urbaniser délimitées dans le PLU, pourront bénéficier du dépassement des règles de constructibilité relatives au gabarit avec une possibilité de modulation. Toutefois, le dépassement du volume constructible ne peut excéder 30 % (CU : L151-28, 3°).
Le décret distingue trois cas où il est possible de bénéficier du dépassement :

  • les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique (CCH : R.111-21, disposition I),
  • les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale (CCH : R.111-21, disposition II),
  • les constructions réputées à énergie positive (CCH : R.111-21, disposition III).

Qualification d’exemplarité énergétique

La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si sa consommation conventionnelle d'énergie est inférieure ou égale à la consommation conventionnelle d'énergie maximale1définie au 1° du I de l'article R.111-20 du présent code. L‘arrêté du 12 octobre 2016 définit ces deux seuils à hauteur de :

  • 40 % s'agissant des bâtiments à usage de bureaux ;
  • 20 % s'agissant des autres types de bâtiments dont les logements.

Afin d’établir l'exemplarité énergétique du bâtiment, le maître d'ouvrage, lors de la demande de permis de construire (CU : R.431-18) joint un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre les critères de performance énergétique requis. Cela s’applique si ce dernier est chargé de la mission de conception de l'opération.

Qualification d’exemplarité environnementale

Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle respecte l'exigence relative à "la quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l'ensemble du cycle de vie de la construction" (CCH : R.111-21, II - 1°).  Il existe deux indicateurs nommés Eges (mesure du niveau d’émission de gaz à effet de serre du bâtiment) et EgesPCE (mesure du niveau d’émission de gaz à effet de serre des produits de construction et des équipements du bâtiment). Ils doivent être inférieurs ou égaux respectivement aux niveaux maximaux Egesmax et EgesPCE,max du niveau "Carbone 2" défini par les ministères chargé de la construction dans les documents "référentiel “Energie-Carbone” pour les bâtiments neufs" (cf. niveau de performance et méthode d'évaluation) et publiés sur le site internet du Ministère.

Par ailleurs, la construction doit respecter deux des critères mentionnés ci-dessous :

  • le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation2 font l'objet d'une démarche qualité : ils sont étiquetés A+, au sens de l'arrêté du 19 avril 2011 (arrêté du 12.10.16 : art. 1er, II, 3°) ;
  • le bâtiment comprend un taux minimal de matériaux biosourcés « correspondant  au "1er niveau" du label "bâtiment biosourcé" au sens de l'arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "bâtiment biosourcé" (CCH : R.111-22-3 / arrêté du 12.10.16 : art. 1er, II, 4°).

Afin de justifier de l'exemplarité environnementale, la construction fait l'objet d'une certification par un organisme agréé (code de la consommation : L.115-27 à L.115-32 / arrêté du 12.10.16 : art. 2 à 4). Ainsi, l’arrêté définit la mise en œuvre de cette accréditation : préalablement certifiés par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée, les organismes accrédités peuvent signer avec l'État des conventions. L'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 vaut présomption de conformité aux exigences requises pour bénéficier du bonus. L'organisme doit adresser une demande de conventionnement pour la certification au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages. La demande de conventionnement est accompagnée du référentiel de certification de l'organisme afin d'évaluer le respect des exigences (arrêté du 12.10.16 : art. 1er). Si l'administration valide la demande, la convention confirme le référentiel de certification.

La convention est à durée déterminée, elle devient donc caduque si un changement remet en cause les critères précités.

Le maître d'ouvrage devra joindre, au moment de la demande du permis de construire (CU : R.431-18), un document établi par l'organisme de certification attestant de la conformité des critères exigés. Les frais de procédure inhérents à la certification sont sa charge.

Qualification d’un bâtiment à énergie positive (BEPOS)

Une construction est définie à énergie positive, si elle permet d'aboutir à un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau. Son bilan énergétique doit être inférieur à un seuil défini par l’arrêté du 12.10.16. Ce dernier définit le seuil comme « un bilan énergétique BilanBEPOS inférieur au bilan au bilan énergétique maximal, BilanBEPOSmax, correspondant au niveau de performance « Energie 3 », déterminé par les ministères chargés de la construction dans les documents « référentiel “Energie-Carbone” pour les bâtiments neufs » (cf.niveau de performance et méthode d'évaluation) et publiés sur leur site internet » (arrêté du 12.10.16 : art. 1er, III). L’objectif d’un bâtiment bioclimatique est de produire en moyenne plus d'énergie qu'il n'en consomme. Le seuil varie en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage de la construction.

Le bilan énergétique est déterminé "par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la quantité d'énergie qui n'est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par le bâtiment et la quantité d'énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants" (CCH : R.111-21, III). Les énergies renouvelables et de récupération sont précisées dans le code de l'énergie (R.712-1, dispositions 1° et 2°).

Pour justifier de la qualification d’un bâtiment à énergie positive, les formalités sont similaires à celles applicables à l’exemplarité environnementale.

Cas particuliers : les espaces protégés (loi CAP : art. 105 / CU : L.151-29, alinéa 2)


Avec la « loi CAP » du 7 juillet 2016 (cf. analyse juridique n° 2016-25), la majoration des droits à construire ne peut excéder 20 % dans les espaces protégés :

  • sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords (code du patrimoine : L.621-1 à L.621-38),
  • dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé (code du patrimoine : L.631-1 à L.631-5),
  • dans un site inscrit ou classé (code de l'environnement : L.341-1 et L. 341-2),
  • à l'intérieur du cœur d'un parc national (code de l'environnement : L.331-2),
  • sur un immeuble protégé (CU : L.151-19).

Le dépassement ne peut permettre de déroger ni aux servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles L.151-43 et L.112-7 du CU, ni aux lois Montagne et Littoral.

Entrée en vigueur

Le décret relatif au bonus de constructibilité entre en vigueur le 30 juin 2016. L’arrêté du 12.10.16 (précisant les modalités d’application du bonus) entre en vigueur le 17 octobre 2016.

Notes

1 - La consommation conventionnelle d'énergie (Cep) prend en compte la consommation du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, de production d'eau chaude sanitaire et de ventilation. Elle doit être inférieure ou égale à une consommation maximale de 50kWh/m²/an en moyenne. Ce seuil est modulé de la localisation géographique, l’altitude, le type de bâtiment concerné, la surface moyenne des logements et les émissions de gaz à effet de serre.
2 - Les installations de ventilation font l'objet d'un constat visuel par le maître d'ouvrage.

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