N° 2016-09 / À jour au 30 avril 2020
Loi n° 2019-22 du 23.3.19 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice : JO du 24.3.19 / C. com. : L.444-2) / Décret n° 2016-230 du 26.2.16 : JO du 28.2.16 / Décret n° 2020-179 du 28.2.20 : JO du 29.2.20 / Arrêté NOR : ECOC2010166A du 28. 4.20 : JO du 29. 4 .20
Fixation des tarifs des huissiers de justice
Le décret du 28 février 2020 précise la méthode permettant de fixer les tarifs des professions d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de notaire, de greffier des tribunaux de commerce et d’administrateur judiciaire (cf. analyse juridique relative à la réforme tarifaire de certaines professions juridiques réglementées). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 2020 (décret : art. 16).
Il tire les conséquences réglementaires des modifications apportées par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice dite "loi Justice" (C. com. : L.444-2). Le principe d’une définition du tarif "acte par acte" est abandonné au profit d’une approche globale, fondée sur la péréquation des prestations tarifées. Les tarifs prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs. Les tarifs sont désormais fixés en fonction d'un taux de résultat cible prévu pour chaque profession. Le Gouvernement peut procéder à des modifications de certains actes et les majorations tarifaires prévues pour les îles ultramarines sont désormais fixées par les arrêtés tarifaires.
Un arrêté du 28 février 2020 fixe les tarifs réglementés des huissiers de justice pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2022 (arrêté : art. 2, 2°/ C. com. : A.444-53). Le tarif pour les émoluments (actes, formalités, droits proportionnels) est réduit de 0,8 %.
Report de l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs réglementés (arrêté 28.4.20) :
En raison des circonstances exceptionnelles provoquées par l'épidémie de coronavirus sur le territoire national et de ses conséquences sur l'activité économique et, notamment celle des professions réglementées du droit, la date du 1er mai, à compter de laquelle les nouveaux tarifs, issus des arrêtés du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des professions réglementées du droit, s'appliquent aux prestations effectuées par ces professions, est reportée au 1er janvier 2021.
Jusqu'à cette date, les tarifs des huissiers applicables sont ceux issus du décret du 26 février 2016 et de l’arrêté du 26 février 2016.
Pour mémoire, le décret du 26 février 2016, commun à plusieurs professions (cf. analyse juridique relative à la réforme tarifaire de certaines professions juridiques réglementées), fixe les règles de tarification des huissiers (décret n° 2016-230 du 26.2.16). Les émoluments des huissiers de justice ont été fixés initialement pour une période de deux ans entre le 1er mars 2016 et le 28 février 2018 (arrêté du 26.2.16). Ils sont reconduits pour une nouvelle période de référence de 24 mois du 1er mars 2018 au 29 février 2020 (arrêté du 27.2.18). Ce mode de tarification, basé sur un principe d’orientation des tarifs vers les coûts assortis d’une rémunération raisonnable du professionnel, conserve la structure générale de l’ancien tarif. Cependant, le taux de base qui servait précédemment aux calculs est remplacé par un montant en euros. Les tarifs seront révisables tous les deux ans en fonction de critères définis par décret.
Principes généraux applicables aux nouveaux tarifs
(décret du 26.2.16 : art. 2 / C. com. : R.444-3 et R.444-5)
Les prestations des huissiers soumis au barème sont listées en annexes au décret (C. com. : R.444-3 / annexe 4-7) :
- le tableau 3-1 de l’annexe 4-7 donne la liste des actes de l'huissier de justice,
- le tableau 3-2 celle des actes spécifiques aux huissiers des départements du Bas-Rhin, du haut Rhin et de la Moselle,
- tableau 3-3 celle des formalités, requêtes et diligences de l'huissier de justice.
Les tarifs prennent en compte pour chaque prestation "les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable" . Ils sont fixés sur la base des données communiquées par les instances professionnelles nationales (C. com. : R.444-5).
Les majorations tarifaires applicables en outre-mer sont désormais fixées par les arrêtés tarifaires de chacune des professions (décret du 28.2.20 / C.com. : R. 444-12-1). Ces émoluments sont majorés de 30 % dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, de 29 % dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, de 27 % dans le département de la Guyane et de 37 % dans le département de La Réunion (arrêté du 28.2.20 : art. 2, 1° /C. com. : A. 444-10, al. 2).
Chaque tarif comprend un droit fixe avec des coefficients multiplicateurs, des droits proportionnels, et des frais et débours. Le principe du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur est maintenu. En ce qui concerne le droit fixe, le taux de base est supprimé et le coût de l’acte est dorénavant exprimé en euros.
La signification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance de l'étranger et la signification des actes à l'étranger donnent lieu à la perception par l'huissier de justice d'un droit forfaitaire (C. com. : R.444-50 et R.444-51).
L’huissier est en droit de demander à la partie qui le requiert une provision (C. com. : R.444-52) et il bénéficie d’un droit de rétention. Les exceptions à ces deux droits sont définis (C. com. : R.444-53 et R.444-54).
Les règles existantes de partage de l'émolument entre l'huissier rédacteur de l'acte et l'huissier significateur sont reprises (C. com. : R.444-49). La remise consentie respectivement par chaque intervenant est, le cas échéant, déduite de la part lui revenant.
Les principaux éléments de tarification
Sont indiqués ci-dessous les principaux éléments permettant la détermination du montant des émoluments et des remboursements forfaitaires dus à l’huissier pour certains des actes de la procédure d’expulsion. Il s’agit là d’une première analyse qui pourra être complétée.
Droit fixe (arrêté du 28.2.20 : art.3 / C. com. : A.444-11 et suivants)
Le taux de base est supprimé et le coût de l’acte est dorénavant exprimé en euros.
Pour chaque prestation, numérotée, l’arrêté prévoit le montant de l’émolument applicable (tableau 3-1 de l’annexe 4-7).
Exemples :
- commandements de payer les loyers et les charges : 25,53 € (C. com. : A.444-14 / n° 44) ;
- assignation en justice : 18,09 € (C. com. : A.444-11 / n° 1) ;
- notification au préfet de l’assignation aux fins de constat de résiliation : 29,79 € (C. com. : A.444-43 / n° 178) ;
- signalement à la CCAPEX des commandements de payer : 9,92 € (C. com. : A.444-45) ;
- signification d’une décision de justice 25,53 € (C.com. A. 444-11 / n° 2) ;
- commandement de quitter les lieux : 26,60 € (C.com.A.444-19 / n° 86) ;
- notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux : 29,79 € (C. com. : A.444-43 / n° 179).
Coefficients multiplicateurs et tranches d’assiette en fonction de l’obligation (arrêté : art. 2 / C. com. : A.444-46 et A.444-47)
Lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, les émoluments fixes indiqués aux sous-sections 1 à 31 de la section 2 (tableaux 3-1 à 3-3) sont multipliés par les coefficients suivants :
- 1° si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 128 € : coefficient 0,5,
- 2° si ce montant est supérieur à 128 € et inférieur ou égal à 1 280 € : coefficient 1,
- 3° s'il est supérieur à 1 280 € : coefficient 2.
Ces coefficients ne sont applicables dans les cas suivants :
- 1° numéro 113 (délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l'article 1244-4 du code civil),
- 2° numéro 116 de ce tableau (signification en provenance d'un autre État),
- 3° numéro 127 (assistance du greffier en chef),
- 4° numéro 130 (établissement d'un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus).
Exemple
Commandement de payer les loyers et les charges : pour un montant de dettes locatives égal à 3 000 €, application du coefficient multiplicateur de 2, soit 25,53 € X 2 = 51,06 €.
Droit de recouvrement forcé
Recouvrement ou encaissement des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire (arrêté du 28.2.20 : art. 19 / C. com. : A.444-31 / n° 128 du tableau 3-1)
Après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, l’huissier peut demander une prestation de recouvrement ou d'encaissement des sommes dues par un débiteur qui donne lieu à la perception d'un émolument :
- 1° si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,25 €,
- 2° au-delà du seuil de 44 € , dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :
| Tranches d'assiette | Taux applicable |
| De 0 € à 125 € | 9,67 % |
| De 125 € à 610 € | 6,29 % |
| De 610 € à 1 525 € | 3,38 % |
| Plus de 1 525 € | 0,29 % |
Recouvrement ou encaissement des sommes dues par un débiteur après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, (n° 129 du tableau 3-1) donne lieu à la perception d’un émolument (arrêté : art. 2 / C. com : A.444-32 /n°129)
Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,28 € ;
Au-delà du seuil de 188 €, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées selon le barème suivant :
En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.
| Tranches d'assiette | Taux applicable |
|---|---|
| 0 à 125 € | 11,61% |
| De 125 € à 610 € | 10,64% |
| De 610 € à 1525 € | 10,16 % |
| De 1 525 € à 52 400 € | 3,87 % |
| Plus de 52 400 € | 2,98 % |
Les remises sur ces émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches de montants encaissés ou recouvrés supérieurs ou égaux à 52 400 euros avec un taux de remise maximal de 20 % (arrêté : art. 28 / C. com. : A444-52).
Les émoluments des prestations de recouvrement ou encaissement (C.com : R.444-3 Tableau 3-1 n°128 et 129), à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables (C Com. : R.444-55).
Exemple de calcul du recouvrement pour un montant de dettes locatives égal à 3 000 € après avoir reçu pouvoir pour le faire (n° 129) à la charge du bailleur :
- 125 € x 11,61 % = 14,61 €
- 485 € x 10,64 % = 51,60 €
- 915 € x 10,16 % = 92,96 €
- 1 475 € x 3,87 % = 57,08 €
- Total : 14,61 € + 51,60 € + 92,96 € + 57,08 € =216,25 €
Perception d’un droit d’engagement de poursuite (arrêté : art. 7 / C.com. : A444-15 et A444-14)
Les prestations mentionnées à l’article 444-14 donnent lieu à la perception d’un émolument (à l'exception de celles figurant aux numéros 46, 47 et 49 du tableau 3-1).
- 1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 76 €, le droit d'engagement de poursuites est fixé à 4,29 €.
- 2° Au-delà du seuil de 76 €, le droit d'engagement de poursuites est, dans la limite de 268,13 €, proportionnel au montant de la créance, selon le barème suivant :
| Tranches d'assiette (montant de la créance) | Taux applicable |
| De 0 à 304 € | 5,60 % |
| De 305 à 912 € | 2,80 % |
| De 913 à 3 040 € | 1,40 % |
| Plus de 3 040 € | 0,28 % |
Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement d'une même créance. Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas. Il reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement.
Selon que le coût de l'acte est à la charge du débiteur ou du créancier, il s'impute respectivement sur l'émolument fixé à l'article A.444-31 ou sur celui fixé à l'article A.444-32.
La possibilité de remise sur ce droit ne concerne que la part des émoluments de la dernière tranche du montant de la créance (arrêté 28.2.20: art. 28 / C.com. : A.444-52, 1°) et le taux maximal de la remise est de 20%.
En cas de délais de paiement accordés à un débiteur, poursuivi en vertu d'une décision de justice ou d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, la prestation figurant au numéro 204 du tableau 3-3 donne lieu à la perception, par l'huissier de justice ayant reçu mandat de gérer le dossier, d'un émolument fixe de 6,37 € par acompte versé, à l'exception du versement du solde. Cet émolument, qui est à la charge du débiteur, n'est dû qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter du premier versement effectué par le débiteur après la délivrance du titre. Pour la gestion d'un même dossier, le montant total des émoluments perçus en application du présent article ne peut excéder 32,74 € (arrêté du 28.2.20 : art. 26 / C. com. : A.444-44, al. 3).
Exemple :
Commandement de payer les loyers et les charges : pour un montant de dettes locatives égal à 3 000 € :
- 304 € x 5,60 % = 17,02 €
- 607 € x 2,80 % = 16,99 €
- 2 087 € x 1,40 % = 29,21 €
- Total = 17,02 € + 16,99 € + 29,21 € = 63,22 €
Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement d'une même créance.
Remboursement des frais et débours (décret du 26.2.16 : art. 2 et annexe 4-8-I 3 / C. com. : R.444-2)
Les frais sont les dépenses engagées par le professionnel pour la réalisation d’une prestation.
Les débours sont les sommes avancées pour le compte du client ou du débiteur par le professionnel pour la réalisation d’une prestation.
Frais de déplacement (C. com. : A.444-48 et 444-49)
Les frais de déplacement (définis à l’A.444-48, annexe 4-8 I a du 3°) font l'objet d'un remboursement forfaitaire :
- 1° égal à trente-deux fois la taxe kilométrique ferroviaire en 1ère classe pour chaque acte signifié, en dehors du cas prévu au 2°, et pour chaque procès-verbal dressé par les soins de l'huissier de justice,
- 2° égal à 8,80 € pour les significations réalisées exclusivement par voie électronique.
Dans les départements d'outre-mer, pour tout déplacement à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où est situé l'office, les frais de déplacement font l'objet d'un remboursement forfaitaire (A.444-49, annexe 4-8 I a du 3°) :
- 1° égal au prix du billet aller et retour pour la distance parcourue, si le déplacement a lieu par un service de transport en commun,
- 2° égal à 45 centimes d'euro par kilomètre parcouru, si le déplacement a lieu par véhicule automobile,
- 3° égal au prix du billet aller et retour, si le déplacement doit avoir lieu obligatoirement par bateau ou avion.
Ce remboursement n'est dû qu'une seule fois pour la totalité des actes délivrés ou dressés par l'huissier de justice lors d'un même déplacement.
Autres débours (décret du 26.2.16 : art. 2 et annexe 4-8-I 3°)
Les frais et débours dont l’huissier peut demander le remboursement sont notamment les suivants :
- les droits fiscaux de toute nature,
- les frais de serrurier, de déménagement, de garagiste et de garde-meuble,
- les indemnités diverses versées aux témoins et autres personnes à l’occasion de l’exécution d’une décision de justice d’expulsion (CPCE : L.142-1),
- les frais d’affranchissement des lettres qui constituent des formalités obligatoires de procédure,
- toute somme due à des tiers à l'occasion de l'activité professionnelle de l'huissier de justice, et payée directement par lui.
Note :
1 - Actes (sous-section 1), actes spéciaux de procédure locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (sous-section 2), formalités, requêtes et diligences (sous-section 3).
Tarifs de certains actes réalisés dans le cadre d’une procédure d’expulsion
Illustration du tarif appliqué à quelques actes les plus courants de la procédure d’expulsion pour une dette locative égale à 3 000 € :
- notification au préfet de l’assignation aux fins de constat de résiliation,
- notification au préfet de l’assignation du commandement d’avoir à quitter les lieux,
- signalement à la CCAPEX des commandements de payer,
- commandement de payer les loyers,
- assignation en justice.
Les prestations sont définies par l'article R.444-2 du code de commerce comme étant les "travaux ou diligences afférents à un acte, une formalité, ou un service, réalisés par un professionnel, au bénéfice d'un client ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, incluant les conseils dispensés en lien avec cet acte, formalité ou service".
Les actes et formalités listés ci-dessus sont soumises jusqu'au 30 avril à l'ancien décret tarifaire et, à compter du 1er mai, se verront appliquer les nouvelles dispositions du décret n°2016-230 du 26 février 2016 et de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
Assignation, notification et signalement pour une dette locative de 3 000 €
Assignation : 18,09 € (C. com. : A.444-11/ n° 1 Tableau 3-1 annexe 4-7)
Notification au préfet de l’assignation aux fins de constat de résiliation : 29,79 € (C. com. : A.444-43 / n° 178) x 2 (coefficient multiplicateur pour une créance (de 3 000 €) = 59,58 €.
Notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux : 29,79 € (C. com. : A.444-43 / n° 179) x 2 (coefficient multiplicateur pour 3 000 €) = 59,58 €.
Signalement à la CCAPEX des commandements de payer : 9,92 € (C. com. : A.444-45 / n° 205) x 2 (coefficient multiplicateur pour 3 000 €) = 19,80 € .
À ces montants, il convient d’ajouter des débours (et l’éventuel coût d’affranchissement de la lettre si l’envoi est réalisé par voie postale) et la TVA2.
Les frais de déplacement ne s’appliquent pas aux formalités.
Commandement de payer les loyers et les charges pour une dette locative de 3 000 €
- Émolument : 25,53 € (C. com : A.444-14 / n° 44) x 2 (coefficient multiplicateur pour 3 000 €) = 51,0648 €.
- Émolument pour le droit d’engagement des poursuites (C. com : A.444-15) = 63,22 €.
- Frais de déplacement (C. com : A.444-48 et A.444-49).
- TVA : 20 %.
- Taxe forfaitaire (CGI : art. 302 bis Y)3: 14,89 €.
- Frais : éventuel coût d’affranchissement de la lettre selon le mode de signification (annexe 4-8-I 3°).
Soit, au total : (51,06 € + 63,22 €) x 1,2 (TVA) + frais de déplacement x 1,2 (TVA) + 14,89 € taxe forfaitaire + frais éventuels d'affranchissement.
Assignation en justice pour une dette locative de 3 000 €
- Émolument : 18,09 € (C. com. : A.444-11 / n°1) x 2 (coefficient multiplicateur pour 3 000 €) = 36,46 €, soit, avec la TVA, 43,75 €.
- Frais de déplacement (C. com. : A.444-48 et A.444-49) x 1,2 (TVA).
- Taxe forfaitaire (CGI : art. 302 bis Y)3 : 13,04 €.
- Frais : éventuel frais d’affranchissement des lettres qui constituent des formalités obligatoires de procédure (décret du 26.2.16 : annexe 4-8-I 3).
Soit, au total : 36,46 € x 1,2 (TVA) + frais de déplacement x 1,2 (TVA) + 13,04 € + frais éventuels d'affranchissement.
Notes :
2 - TVA : Les prestations de l’huissier de justice sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. Il s’agit de toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le prestataire en contrepartie du service rendu à son client (CGI : art. 266 et CGI, art. 267). Ces rémunérations s'entendent tous frais et taxes compris.
Le décret n° 94-757 du 26 août 1994 relatif aux tarifs des officiers publics et ministériels et des auxiliaires de justice (avocats, huissiers de justice, notaires, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, etc.) précise que les rémunérations tarifées applicables à ces professions s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.
Le taux de TVA est fixé à 20 % pour la France métropolitaine et la Corse (CGI, art. 278).
Application dans les DOM : la TVA est en principe applicable dans les départements d'outre-mer (DOM) dans les mêmes conditions que dans les départements de la métropole. Cependant, certains aménagements sont apportés aux règles générales et prévoient des mesures spécifiques pour les DOM (CGI : art. 294 à 296 ter).
La TVA n'est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane.
Le taux normal de la TVA applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion est de 8,5 % (CGI : art.296 1° a et b).
3 - Les actes des huissiers de justice accomplis à compter du 1er janvier 2017 sont soumis à une taxe forfaitaire de 14,89 € (CGI : art. 302 bis). En Guyane, compte tenu des dispositions de l'article 1043 A du CGI, le taux de la taxe forfaitaire est réduit de moitié (extrait BOFIP : TCA - Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice). Il s’agit d’une taxe spéciale sur le chiffre d'affaire. Les huissiers de justice sont les redevables légaux de cette taxe qui peut être mise à la charge du débiteur (c'est-à-dire la personne à qui l'huissier de justice réclame le règlement de l'acte).